I. ― Lorsque, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la législation ou réglementation de l'un des deux territoires oppose une condition de résidence sur ce territoire pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires des dispositions du présent décret.
II. - Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation ou réglementation qu'applique la caisse dont relève l'assuré sont attribuées ou maintenues aux personnes mentionnées au I quel que soit leur lieu de résidence.