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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. - L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.
II. - Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou de ses droits qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.