Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 1er assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 2 quel que soit leur lieu de résidence.