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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. ― Bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit :
― les ayants droit d'un travailleur occupé à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui résident habituellement en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
― les ayants droit d'un travailleur occupé en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, qui résident habituellement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
― les ayants droit du titulaire de pension ou de rente qui ne résident pas avec lui.
II. - Les prestations sont servies par l'institution du territoire de résidence des ayants droit dans les conditions de la législation ou réglementation qu'elle applique. En cas de séjour temporaire sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, les prestations sont servies directement et pour son compte par l'institution d'affiliation.
III. - La qualité d'ayant droit ainsi que la durée du service de ces prestations sont déterminées conformément à la législation ou à la réglementation du territoire de résidence de ces ayants droit. Les ayants droit sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier de ces prestations dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.