I. - Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, au titre d'un régime en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon et d'un régime en vigueur dans un département métropolitain, d'outre-mer, à Saint Barthélemy ou Saint Martin, bénéficient des prestations servies par l'institution du territoire du lieu de résidence, selon la législation ou la réglementation qu'elle applique et à sa charge. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.
Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
II. - A l'exception des titulaires d'une pension du régime militaire, les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au titre du régime d'un seul des territoires et qui résident ou séjournent sur l'autre territoire, bénéficient des prestations servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour temporaire selon les dispositions de la législation ou de la réglementation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime du territoire débiteur de la pension ou de la rente.
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente qui a droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de l'un des deux territoires.
IV. - Les ayants droit du pensionné ou du rentier mentionnés aux I et II, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier de ces prestations dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif. Les ayants droit sont reconnus comme tels par la législation du territoire de leur résidence.