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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les travailleurs mentionnés aux II, III, IV, VI de l'article 4 bénéficient des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité. Ces prestations sont servies directement par l'institution d'affiliation, et à sa charge, pendant toute la durée de résidence sur le territoire où ces travailleurs sont occupés.
II. - Les ayants droit de ces travailleurs, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation ou réglementation dont relèvent les travailleurs.
III. - Toutefois, le service des prestations en nature est assuré, si le travailleur ou son ayant droit en fait la demande, par l'institution du territoire de résidence selon la législation ou la réglementation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, à la charge de l'institution d'affiliation.
Dans cette hypothèse, la durée du service des prestations en nature est régie par la réglementation de l'institution d'affiliation.
IV. - Les prestations en espèces sont servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la réglementation qu'elle applique.