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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. - Le présent décret est applicable :
1° Aux régimes obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés et aux diverses catégories de personnes rattachées à ces régimes, aux travailleurs non-salariés et assimilés ainsi qu'aux différents régimes spéciaux de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à l'exclusion des régimes complémentaires des salariés et des non-salariés non agricoles ;
2° Aux régimes de sécurité sociale des salariés et des non-salariés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les règles de coordination sont applicables :
― pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit pour les risques suivants : maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et prestations familiales ;
― pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, en activité ou à la retraite, ainsi que leurs ayants droit, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
― pour les personnes n'exerçant pas d'activité salariée ou non salariée, assurées d'un des régimes mentionnés au I ainsi que pour leurs ayants droit, pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lorsqu'ils sont en séjour temporaire sur l'autre territoire.
III. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant.
IV. - Le présent décret est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au I dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale objet du présent décret, à l'exclusion toutefois des actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale.