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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)


En cas d'utilisation d'un auxiliaire technologique n'appartenant pas à une catégorie mentionnée à l'annexe 2, l'utilisateur ou le responsable de la mise sur le marché de l'auxiliaire technologique en fait la déclaration à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en précisant l'auxiliaire technologique utilisé et son rôle technologique.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes publie sur son site internet la liste des auxiliaires technologiques mentionnés au premier alinéa et leurs domaines d'application. Elle met régulièrement cette liste à jour.
La déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux auxiliaires technologiques figurant déjà soit dans la liste prévue au 2 du I de l'article 5, soit dans celle prévue au deuxième alinéa.