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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)


I. ― Les véhicules d'exploitation de la route munis d'un outillage à l'avant doivent être équipés de feux conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Le nombre de ces feux doit être au minimum de un.
II. ― Conformément à l'article R. 313-27 du code de la route, dans le cas de véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées, les feux spéciaux définis au I peuvent être remplacés, sur autorisation préfectorale, par des feux spéciaux à éclats conformes aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 1987 modifié susvisé.