« DIVISION 218
« GESTION DES EAUX DE BALLAST
« Chapitre 218-1
« Règles générales d'application
« Article 218-1.01
« Généralités
« La présente division définit le référentiel technique applicable pour la définition et l'approbation de systèmes de traitement des eaux de ballast pouvant être installés de manière volontaire à bord des navires.
« Article 218-1.02
« Définitions
« Une substance active est une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.
« Un système de gestion des eaux de ballast (BWMS) est tout système qui traite les eaux de ballast de manière qu'elles satisfassent au moins à la norme de qualité des eaux de ballast décrite à la règle D-2 de la convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout matériel connexe de contrôle, le matériel de surveillance et les installations d'échantillonnage.
« Chapitre 218-2
« Règles générales d'approbation des systèmes
de traitement des eaux de ballast
« Article 218-2.01
« Obligation générale
« Un système de traitement des eaux de ballast doit être approuvé conformément aux dispositions de la division 310 du présent règlement.
« Article 218-2.02
« Référentiel d'approbation
« Tout système de traitement des eaux de ballast doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions de la directive "G8” adoptée par la résolution MEPC.174(58).
« Tout système de traitement des eaux de ballast qui utilise ou génère des substances actives, des produits chimiques pertinents ou des radicaux libres au cours du processus d'élimination des organismes doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions de la directive "G8” adoptée par la résolution MEPC.174(58) et de la directive "G9” adoptée par la résolution MEPC.169(57).
« Le référentiel d'approbation G8 ou G8 + G9 est décidé par l'administration, au vu des éléments qui lui sont présentés, avant le début du processus d'approbation réalisé sous le contrôle d'un organisme notifié. L'administration chargée de la mer se réserve cependant le droit de modifier le référentiel durant le processus d'approbation, s'il s'avère durant les différents essais que le système rentre dans le cadre de la directive G9 relative aux substances actives.
« Article 218-2.03
« Surveillance de la fabrication
« Dans le cadre de l'approbation, la surveillance de la fabrication doit être équivalente à la "vérification sur produits” telle que définie dans la division 311. »