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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2011 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2011 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)


Dispositif de localisation par satellite (VMS).
1. Les capitaines des navires de pêche titulaires d'une licence de pêche de l'anchois définie par l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé transmettent les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2. Le paragraphe 1 s'applique :
2.1. A compter du 1er juillet 2011 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 15 m et plus ;
2.2. A compter du 1er janvier 2012 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 12 m et plus.
Le capitaine du navire veille à la transmission des données de localisation par satellite pendant toute la durée de la saison de pêche de l'anchois.