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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2011 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2011 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)


Débarquements et transbordements.
1. Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h sont soumis à une notification préalable établie quatre heures avant le débarquement ou le transbordement souhaité et conformément aux formats définis en annexes I et II du présent arrêté.
2. Conformément à l'article 20 du règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, le transbordement en mer de toute quantité d'anchois est interdit.
3. Le capitaine de tout navire souhaitant débarquer ou transborder au port plus d'une tonne d'anchois ou son représentant notifie au préalable l'opération au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75, ou par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port. Les capitaines des chalutiers opérant en bœuf ou leurs représentants souhaitant débarquer ou transborder de l'anchois effectuent une déclaration par navire.
4. Cette notification préalable comprend :
― le nom, le quartier d'immatriculation, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire ;
― le nom du port de débarquement ou de transbordement ;
― la date et l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port de débarquement ou de transbordement ;
― la date et l'heure prévue (TU) de débarquement ou de transbordement dans ce port ;
― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg) ;
― les zones CIEM où les captures ont été effectuées.
5. En cas de transbordement, cette notification préalable comprend également le nom, le quartier d'immatriculation, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire receveur.
6. Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé au moins une heure avant l'heure prévue d'arrivée au port.
7. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le préfet territorialement compétent a précisé par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois, il peut également réduire la notification préalable à deux heures.
8. Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 susvisé, toutes les quantités d'anchois capturées en toute zone CIEM doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques. En cas de rejet, les quantités d'anchois supérieures à 50 kilogrammes (kg) de poids vif doivent être enregistrées dans le journal de pêche de l'Union européenne.