Obligations déclaratives.
1. Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 et le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisés, le capitaine d'un navire de pêche déclare toute quantité d'anchois supérieure à 50 kilogrammes (kg) de poids vif ― y compris l'anchois utilisé comme appât vivant ― dans son journal de pêche de l'Union européenne et dans sa déclaration de transbordement et respecte la marge de tolérance entre les quantités déclarées sur le journal de pêche et sur la déclaration de transbordement et les quantités détenues à bord ou transbordées. Si le poisson est contenu dans des caisses ou autres récipients, le nombre de ces récipients et le poids vif (en kg) d'anchois par récipient doit être indiqué exactement. La déclaration de débarquement doit indiquer précisément la quantité d'anchois débarquée.
2. Les capitaines des navires de pêche titulaires d'une licence de pêche de l'anchois définie par l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 susvisé.
3. Le paragraphe 2 s'applique :
3.1. A compter du 1er juillet 2011 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 15 m et plus ;
3.2. A compter du 1er janvier 2012 pour les navires titulaires d'une licence de pêche de l'anchois de 12 m et plus.
4. Le capitaine ou son représentant d'un navire de pêche titulaire d'une licence de pêche de l'anchois définie par l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé déclare sur le journal de pêche chacune de leurs entrées et sorties de la zone CIEM VIII en précisant les quantités d'anchois en kilogrammes détenues à bord à l'entrée de la zone CIEM VIII et à la sortie de la zone CIEM VIII.
4.1. Cette déclaration ne doit pas être effectuée lors de l'entrée ou de la sortie de la zone CIEM VIII par un port situé sur le littoral bordant la zone CIEM VIII.
4.2. Cette déclaration s'effectue pour les navires soumis au journal de pêche électronique par des messages électroniques d'entrée (COE) et de sortie (COX) de la zone d'effort C, en précisant pour « espèces ciblées » : « espèces pélagiques » (code P).
4.3. Le capitaine ou son représentant d'un navire de pêche titulaire d'une licence de pêche de l'anchois non soumis au journal de pêche électronique transmet un message écrit au centre de surveillance des pêches du CROSS A par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ; par télécopie au : 00-33-(0)2-97-55-23-75, par télex au (422) 95-18-92, précisant :
― le nom, le quartier d'immatriculation et le numéro d'immatriculation du navire ;
― la date et l'heure (TU) d'entrée ou de sortie de la zone CIEM VIII ;
― les quantités d'anchois en kilogrammes détenues à bord lors de l'entrée ou de la sortie de la zone CIEM VIII ;
― la zone CIEM où les captures ont été effectuées.
4.4. Le message doit être envoyé au minimum trente minutes avant l'entrée dans la zone VIII et au maximum trente minutes après la sortie de la zone VIII.