Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique "Accès rapide : télé-procédures", puis "Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche", "Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques" ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité en cours de validité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers, joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur pour plus de 20 grammes ;
h) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61-2 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une attestation du directeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités exercées ;
i) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats doivent obligatoirement produire une photocopie de leur diplôme de docteur en pharmacie ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'accomplir des actes pharmaceutiques ou de biologie médicale à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ainsi qu'une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'ordre des pharmaciens. Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines correspondant aux spécialités mentionnées à l'article 49-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats non pharmaciens.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.