Annexe à la décision n° 2011-DC-0210 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2011 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 84 et n° 85 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly (département du Loiret)
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Les dispositions suivantes se réfèrent au plan type des prescriptions applicables aux CNPE.
TITRE IV
MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT
DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT
Chapitre 5
Limites applicables aux rejets d'effluents
de l'installation dans le milieu ambiant
Section 1
Dispositions générales
[EDF-DAM-123] Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, sont autorisés dans les limites ci-après et sont réalisés dans les conditions techniques de la décision n° 2011-DC-0211 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 mars 2011.
[EDF-DAM-124] Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'exploitant assure une autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement pour les effluents gazeux et sur une base mensuelle pour les effluents liquides.
Section 2
Limites de rejets des effluents gazeux
1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux
PARAMÈTRES |
ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE (en GBq/an) |
---|---|
Carbone 14 |
2 200 |
Tritium |
10 000 |
Gaz rares |
72 000 |
Iodes |
1,6 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,8 |
PARAMÈTRES |
DÉBIT D'ACTIVITÉ PAR CHEMINÉE (en Bq/s) |
---|---|
Tritium |
5.106 |
Gaz rares |
5.107 (1) |
Iodes |
5.10² (2) |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
5.10² |
(1) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.108 Bq/s. (2) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.10³ Bq/s. L'exploitant devra justifier chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans les registres mentionné à la prescription [EDF-DAM-9]. |
2. Rejets d'effluents chimiques gazeux
[EDF-DAM-129] A l'exception des vidanges nécessaires à la sécurité des personnels, toute opération de dégazage à l'atmosphère d'hydrocarbures halogénés utilisés comme fluides frigorigènes est interdite.
[EDF-DAM-130] Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 15 % de la quantité utilisée.
Les substances ou préparations susceptibles d'être contenues dans les rejets et auxquelles sont attribuées les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Il en est de même pour les substances ou préparations dont l'étiquette comprend les mêmes phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.
Si leur remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou préparations n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 10 % de la quantité utilisée.
Section 3
Limites de rejets des effluents liquides
3. Dispositions générales relatives aux rejets liquides
[EDF-DAM-131] Les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité de chaque émissaire est compris entre 6 et 9 ou qu'ils n'entraînent pas d'aggravation du pH en Loire si, en amont du site, celui-ci est déjà en dehors de cette plage.
4. Rejets d'effluents radioactifs liquides
PARAMÈTRES |
LIMITES ANNUELLES (en GBq/an) |
---|---|
Tritium |
100 000 |
Carbone 14 |
260 |
Iodes |
0,6 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
36 |
PARAMÈTRES |
DÉBIT D'ACTIVITÉ (en Bq/s) |
---|---|
Tritium |
80 × D |
Iodes |
0,1 × D |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,7 x D |
5. Rejets d'effluents chimiques liquides
SUBSTANCES |
PRINCIPALES ORIGINES |
FLUX 2 h ajouté (kg) |
FLUX 24 h ajouté (kg) |
FLUX ANNUEL ajouté (kg) |
CONCENTRATION maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal (mg/l) |
REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|
Acide borique (1) |
Réservoirs T, S et Ex |
570 |
2 860 |
24 200 |
79 |
― |
Hydrazine |
Réservoirs T, S et Ex |
― |
1 (2) |
30 |
0,14 |
― |
Morpholine (3) |
Réservoirs T, S et Ex |
― |
27 (4) |
1 000 × P1 |
3,4 |
― |
Ethanolamine (3) |
Réservoirs T, S et Ex |
― |
13 (4) |
370 × P2 |
1,1 |
― |
Détergents |
Réservoirs T, S et Ex |
83 |
780 |
8 100 |
12 |
― |
Phosphates |
Réservoirs T, S et Ex |
81 |
175 |
730 |
11 |
― |
THM |
Chloration massive |
1,5 |
7 |
― |
0,21 |
― |
Chlore libre |
Chloration massive |
― |
― |
― |
0,1 |
― |
Ammonium + nitrates + nitrites (exprimés en N) |
Réservoirs T, S et Ex |
― |
71 |
9 800 |
10 (5) |
― |
Ammonium |
Traitement à la monochloramine |
― |
90 |
― |
|
|
Nitrates |
|
― |
1 520 (6) |
― |
|
|
Nitrites |
|
― |
70 (7) |
― |
|
|
Métaux totaux (cuivre, zinc, manganèse, fer, nickel, chrome, aluminium, titane) (8) |
Réservoirs T, S et Ex Usure des condenseurs |
― |
72 (9) |
29 300 |
0,84 (9) |
― |
Cuivre |
Usure des condenseurs |
― |
40 (10) |
― |
0,46 (10) |
― |
Zinc |
Usure des condenseurs |
― |
25 (11) |
― |
0,29 (11) |
― |
Matières en suspension |
Réservoirs T, S et Ex |
― |
150 (12) |
― |
4,8 (12) |
― |
DCO |
Réservoirs T, S et Ex |
― |
530 |
― |
12 |
― |
Chlorures |
Station déminéralisation |
― |
1 750 (13) |
― |
24 (13) |
|
|
Traitement à la monochloramine |
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|
|
|
|
Sodium |
Réservoirs T, S et Ex |
― |
1 980 (14) |
― |
58 (14) |
|
|
Station déminéralisation |
|
|
|
|
|
|
Traitement à la monochloramine |
|
|
|
|
|
CRT |
Traitement à la monochloramine |
― |
50 (15) |
4 500 (17) |
0,58 (15) |
― |
|
|
|
59 (16) |
|
0,68 (16) |
Lorsque l'augmentation du débit d'appoint est mise en œuvre sur un des réacteurs où un traitement biocide est réalisé |
AOX |
Traitement à la monochloramine |
― |
19 (18) |
1 245 (17) |
0,22 (18) |
― |
|
|
|
22 (19) |
|
0,25 (19) |
Lorsque l'augmentation du débit d'appoint est mise en œuvre sur un des réacteurs où un traitement biocide est réalisé |
Sulfates |
Station déminéralisation |
― |
1 360 (20) |
― |
65 (20) |
― |
|
Chloration massive |
|
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Lessivage chimique |
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(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 2 h, 24 h et annuel et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 1 090 kg, 3 280 kg, 30 800 kg et 150 mg/l. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications d'exploitation. De façon à limiter l'impact environnemental des rejets d'acide borique, la concentration moyenne journalière ajoutée dans la Loire sera volontairement limitée à 0,58 mg/l. (2) Sur l'année, 4 % des flux 24 h peuvent dépasser 1 kg sans toutefois dépasser 3,9 kg. (3) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire : ― les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des 2 réacteurs de la paire de réacteurs considérée ; ― les limites du flux annuel sont fonction du nombre de paires de réacteurs conditionnées à la morpholine ou à l'éthanolamine, avec : P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine. P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine. P1 + P2 = 2. Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées : ― pour l'ancien conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur de la paire de réacteurs considérée ; ― pour le nouveau conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement. (4) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 95 kg pour la morpholine et 26 kg pour l'éthanolamine. (5) Les concentrations sont exprimées en azote. (6) La limite du flux 24 h est portée à 1 900 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé. (7) Lors de la période de traitement à la monochloramine, les flux 24 h peuvent dépasser 70 kg sans toutefois dépasser 230 kg pendant au plus 36 jours par an. (8) Les flux annuels de chacun des métaux nickel et chrome n'excèdent pas 30 % de la limite des métaux totaux. (9) Les flux 24 h et la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet peuvent être dépassés 56 jours par an, dont 49 jours durant lesquels les limites sont portées à 137 kg et 1,6 mg/l, et 7 jours durant lesquels les limites sont portées à 345 kg et 4 mg/l. En cas de chloration massive à pH contrôlé, soit au maximum 4 fois par an, les limites de 345 kg et 4 mg/l sont portées à 415 kg et 4,9 mg/l. (10) Les flux 24 h et la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet peuvent être dépassés 56 jours par an, dont 49 jours durant lesquels les limites sont portées à 70 kg et 0,81 mg/l, et 7 jours durant lesquels les limites sont portées à 192 kg et 2,3 mg/l. (11) Les flux 24 h et la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet peuvent être dépassés 56 jours par an, dont 49 jours durant lesquels les limites sont portées à 60 kg et 0,69 mg/l, et 7 jours durant lesquels les limites sont portées à 146 kg et 1,7 mg/l. En cas de chloration massive à pH contrôlé, soit au maximum 4 fois par an, les limites de 146 kg et 1,7 mg/l sont portées à 217 kg et 2,5 mg/l. (12) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 1 390 kg et 9,6 mg/l en cas de lessivage chimique des aéroréfrigérants. (13) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 2 160 kg et 29 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 3 860 kg et 79 mg/l en cas de chloration massive. (14) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 2 240 kg et 61 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 3 340 kg et 94 mg/l en cas de chloration massive. (15) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 103 kg et 1,2 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 218 kg et 4,6 mg/l en cas de chloration massive. Lorsque le traitement à la monochloramine est mis en œuvre quand le débit de la Loire est inférieur à 47 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,025 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,042 mg/l. (16) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 144 kg et 1,7 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 259 kg et 5,1 mg/l en cas de chloration massive. Lorsque le traitement à la monochloramine est mis en œuvre quand le débit de la Loire est inférieur à 47 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,035 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,050 mg/l. (17) Les limites de flux annuel de CRT et d'AOX sont respectivement augmentées de 120 kg et 79 kg par opération de chloration massive. (18) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 27 kg et 0,31 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 117 kg et 3 mg/l en cas de chloration massive. Lorsque le traitement à la monochloramine est mis en œuvre quand le débit de la Loire est inférieur à 47 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,007 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,023 mg/l. (19) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à : 37 kg et 0,43 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ; 127 kg et 3,1 mg/l en cas de chloration massive. Lorsque le traitement à la monochloramine est mis en œuvre quand le débit de la Loire est inférieur à 47 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,009 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m³/s, la concentration moyenne journalière ajoutée en Loire est limitée à 0,025 mg/l. (20) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 10 200 kg et 325 mg/l en cas de chloration massive. Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 21 800 kg et 155 mg/l en cas de lessivage chimique des aéroréfrigérants. |
6. Rejets thermiques
[EDF-DAM-137] La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement moyen journalier supérieur à 1 °C de la Loire en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m³/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique moyen journalier supérieur à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C.