Lorsque l'un de ces groupes d'experts procède à l'examen d'une demande d'autorisation comportant des dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur une installation ou une activité nucléaires intéressant la défense mentionnée à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, la participation à ses travaux d'un représentant du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense est de droit.