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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)


Lorsque l'un de ces groupes d'experts procède à l'examen d'une demande d'autorisation comportant des dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur une installation ou une activité nucléaires intéressant la défense mentionnée à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, la participation à ses travaux d'un représentant du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense est de droit.