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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)


Lorsque le groupe est saisi sur une demande d'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, le président du groupe peut demander à l'opérateur ayant formulé la demande de lui fournir tout élément d'information nécessaire à son examen.