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Article L111-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L111-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L. 111-8.