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Article L111-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L111-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.