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Article L142-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L142-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.