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Article L111-104 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L111-104 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105 ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.