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Article L111-75 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L111-75 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final d'électricité avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.