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Article L521-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L521-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application de l'article L. 511-12.