La procédure d'octroi par l'autorité administrative de la concession est régie par les dispositions du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Elle comporte une enquête publique et une étude d'impact lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.