Article L432-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Article L432-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
L'opérateur informe les autorités administratives compétentes des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif à la distribution du gaz naturel.