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Article L432-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L432-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.