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Article L335-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L335-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.