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Article L321-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L321-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.
Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.