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Article L143-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L143-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
1° En cas de guerre ;
2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.