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Article L134-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L134-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application de l'article L. 134-20, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.