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Article L134-8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L134-8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement.