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Article L121-47 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

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L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.