Article L721-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Article L721-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique.