Articles

Article L711-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L711-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'autorité administrative le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.