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Article L642-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L642-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.