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Article L642-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L642-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.