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Article L642-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L642-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.
L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 642-2. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire.