Articles

Article L511-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L511-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6 n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.