Article L451-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Article L451-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.