Article L421-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Article L421-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.