Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du présent chapitre, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à une autre entreprise locale de distribution. Cette dernière est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.