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Article L241-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article L241-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public.