Article L133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Article L133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)
Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de membres du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.