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Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)

Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie)


I. ― L'interdiction de détention d'intérêts et de distribution d'avantages financiers faite à la totalité des personnels des sociétés gestionnaires de réseaux de transport à l'article L. 111-33 du code de l'énergie ne s'applique pas aux droits que les salariés et les mandataires sociaux des sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui ne sont ni dirigeants ni membres de la minorité des conseils d'administration ou de surveillance tiennent des plans de distribution d'actions gratuites, des plans de distribution d'options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d'intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 du même code qui sont en cours, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l'assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l'entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d'entreprise de cette dernière, jusqu'au terme prévu par ces plans ou accords.
Des avenants aux accords collectifs de participation conclus en application des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail ou aux accords collectifs d'intéressement conclus en application des articles L. 3312-2 et suivants du même code ou aux accords mettant en place l'un des plans d'épargne salariale prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code déterminent, au plus tard avant le 1er janvier 2012, les modalités permettant une mise en conformité de la situation des salariés de la société gestionnaire de réseau de transport avec les interdictions édictées à l'article L. 111-33 de la partie législative du code de l'énergie.
II. ― Pour les dirigeants mentionnés au 4° de l'article L. 111-30 de la partie législative du code de l'énergie et les membres des conseils d'administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l'article L. 111-26 du même code qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'options sur titres ou d'actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d'un accord collectif d'entreprise, une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance portant sur le régime d'attribution de ces options et de ces actions gratuites détermine les modalités selon lesquelles est mise en œuvre la liquidation des titres et des actions mentionnés aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. Cette délibération est soumise à une assemblée générale qui se réunit au plus tard le 31 décembre 2011.
Ceux qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ou d'options de souscription d'actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du même code déclarent, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à la Commission de régulation de l'énergie les mesures qu'ils ont prises à titre individuel pour se mettre en conformité avec cette interdiction et ne plus être intéressés aux résultats des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée.