L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne les articles, parties d'articles ou alinéas suivants :
1° Dans la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie :
a) A l'article 12, la troisième phrase du neuvième alinéa ;
b) L'article 14 ;
c) A l'article 19, les mots : « pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité » ;
2° Dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
a) L'article 2-1 ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du 6° bis de l'article 10, les mots : « est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité » ;
3° Dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz :
a) Au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots : « au ministre de l'industrie » ;
b) L'article 45 ;
4° Dans la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur :
a) Le deuxième alinéa de l'article 5 ;
b) A l'article 7, les deuxième et quatrième phrases du deuxième alinéa ;
c) Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « le ministre chargé de l'industrie » ;
d) Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » ;
5° Dans la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier :
a) A l'article 6, la deuxième phrase du troisième alinéa ;
b) A l'article 8, les mots : « Après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, l'autorité administrative peut s'opposer dans un délai d'un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent aux opérations projetées » et la deuxième phrase du deuxième alinéa ;
c) Au troisième alinéa du III de l'article 12, les mots : « le ministre chargé des hydrocarbures » ;
d) A l'article 13, le sixième alinéa ;
e) A l'article 14, le quatrième alinéa ;
f) Au troisième alinéa de l'article 16, les mots : « Le ministre chargé des hydrocarbures » ;
6° Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :
a) A l'article 3, les troisième à dixième alinéas ;
b) Au onzième alinéa de l'article 4-2, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
c) Au III de l'article 5, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
d) Au I de l'article 6, le deuxième alinéa, au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » et le quatrième alinéa ;
e) Au I de l'article 7 et à l'article 8, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en chacune de leurs occurrences ;
f) A l'article 8, les deuxième et quatrième alinéas ;
g) A l'article 10, au quatorzième alinéa, les mots : « par décret », au seizième alinéa, les mots : « le ministre » et le dernier alinéa ;
h) A l'article 10-1, au premier alinéa, les mots : « le préfet de département », les sixième à huitième alinéas et, au neuvième alinéa, les mots : « le préfet de région » et les mots : « avant le 30 septembre 2012 » ;
i) Au deuxième alinéa du I de l'article 10-2, les mots : « et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie » ;
j) A l'article 13, le troisième alinéa ;
k) Au quatrième alinéa du III de l'article 15, les mots : « Le ministre chargé de l'énergie » ;
l) A l'article 18, les mots : « conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie » et les mots : « dans un délai de six mois » au troisième alinéa ;
m) Au premier alinéa du II de l'article 21-1, les mots : « pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie » ;
n) A l'article 21-2, au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » et, au troisième alinéa, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;
o) Aux IV, IV bis et V de l'article 22, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en toutes leurs occurrences ;
p) A la première phrase du sixième alinéa de l'article 25, les mots : « après avis de l'Autorité de la concurrence » ;
q) A l'article 28, les deux premières phrases du IV et les deux premières phrases du quatrième alinéa du V ;
r) A l'article 32, la première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa ;
s) Au III de l'article 33, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
t) Au II de l'article 38, au premier alinéa, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de leur notification » et, au troisième alinéa, les mots : « au maximum quinze jours après leur notification » ;
u) Au premier alinéa de l'article 41, aux premier et dernier alinéas de l'article 47 et à l'article 50-1, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
7° Dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie :
a) Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « par décret » ;
b) A l'article 5, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en chacune de leurs occurrences ;
c) Au I de l'article 7, au deuxième alinéa, les mots : « aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie » et, au troisième alinéa, les mots : « les ministres chargés de l'économie et de l'énergie » ;
d) Aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l'article 7, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
e) Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
f) Au deuxième alinéa du I de l'article 8, les mots : « après avis de l'Autorité de la concurrence » ;
g) Au II de l'article 8, les mots : « à leur siège social » ;
h) A l'article 10, au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » et le troisième alinéa ;
i) Le I de l'article 18 ;
j) Au troisième alinéa de l'article 21, les mots : « le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie » ;
k) Au troisième alinéa de l'article 21, au premier alinéa du II de l'article 22, au premier alinéa de l'article 25-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 30-2, aux deuxième alinéa du II et premier alinéa du III de l'article 30-3, au 2° de l'article 30-4 et au premier alinéa du II de l'article 31, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en chacune de leurs occurrences ;
l) A l'article 23, au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » et, au deuxième alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » ;
m) L'avant-dernière phrase du second alinéa du I de l'article 30-2 ;
8° Dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières :
a) Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
b) Au quatrième alinéa du I de l'article 15, les mots : « de la Commission de régulation de l'énergie » et la phrase : « Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné. » ;
c) Au second alinéa de l'article 15-1, les mots : « par décret » ;
9° Dans la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique :
a) Le II de l'article 10 ;
b) La deuxième phrase du 1° de l'article 14 ;
c) Au huitième alinéa du V bis de l'article 14, les deuxième et troisième phrases ;
d) L'article 50 ;
e) Aux premiers alinéas des articles 90 et 93, les mots : « Le ministre chargé de l'énergie ».