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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « de l'enseignement public » et après les mots : « de l'article 3 » sont insérés les mots : « du présent arrêté » ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1° , après les mots : « Espace économique européen » sont ajoutés les mots : « par une administration ou par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, » ;
c) Le dernier alinéa du 1° est supprimé et remplacé par les trois alinéas suivants :
« ― les lauréats justifiant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indication "section européenne”, "section de langue orientale” ou "option internationale” ou justifiant de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23 du code de l'éducation, ou d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger dont les épreuves se déroulent en majeure partie dans une langue autre que le français ;
― les lauréats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle ni la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat considéré, et qui justifient d'avoir effectué tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine autre que le français ;
― les lauréats justifiant d'une certification complémentaire dans le secteur disciplinaire "enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique”, délivrée en application de l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public, relevant du ministre chargé de l'éducation, et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat. » ;
d) Les alinéas suivants sont ajoutés après le deuxième alinéa du 2° :
« Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées aux deux précédents alinéas les lauréats des sections de concours pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement figurent au programme des épreuves ou pour lesquelles au moins une épreuve comporte une présentation pédagogique avec utilisation des TICE ; la liste de ces sections est fixée par le ministre chargé de l'éducation.
Les dispositions prévues aux 1° et 2° sont applicables aux candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours correspondants pour le recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 914-19-2 et du III de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation pour le recrutement de professeurs des écoles des classes du premier degré sous contrat et aux articles R. 914-32, R. 914-34 et R. 914-37 du même code pour le recrutement des maîtres dans les classes du second degré sous contrat. »