Les modalités d'organisation des formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont déterminées par le recteur d'académie, en lien avec le directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, conformément aux orientations définies par le ministre chargé de l'éducation.
Le dispositif de formation mis en œuvre dans l'académie fait l'objet d'une évaluation annuelle par le recteur.