Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
L'épreuve unique d'admissibilité du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, qui porte sur l'examen de l'expérience professionnelle du candidat, est notée de 0 à 20.
Pour les trois concours, toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception de l'épreuve d'aptitude professionnelle commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsqu'elles existent, des épreuves facultatives de langue étrangère, est éliminatoire.