Le dépôt et l'enregistrement de toute demande mentionnée à l'article D. 311-10 du code rural et de la pêche maritime s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le président de la chambre d'agriculture enregistre l'objet, la date et l'ordre d'arrivée du dépôt, les renseignements prévus à l'article D. 311-11 du code précité ainsi que les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté. L'enregistrement précise si le dépôt concerne une demande d'immatriculation initiale, d'immatriculation modificative ou de radiation du registre de l'agriculture.
Le président de la chambre d'agriculture délivre un récépissé sur lequel sont reportés l'objet, la date et l'ordre d'arrivée du dépôt, les renseignements prévus à l'article D. 311-11 du même code et précise si le dossier est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le récépissé mentionne également la liste des renseignements ou pièces manquants et le délai laissé à l'intéressé pour le compléter en application de l'article D. 311-12 du code précité.
Le président de la chambre d'agriculture enregistre, en regard du numéro d'ordre d'arrivée du dépôt initial, les renseignements ou pièces déposés en complément et la date du dépôt complémentaire.