Jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire propre aux personnels navigants régis par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, la commission consultative paritaire composée des représentants des personnels navigants régis par le décret du 21 juillet 1961 susmentionné, demeure compétente.